J.O. Numéro 290 du 15 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18817

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 7 décembre 1998 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves des concours externe et internes de recrutement dans le corps interministériel des chargés d'études documentaires


NOR : EQUP9801152A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires,
Arrêtent :


Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent au concours externe et aux concours internes de recrutement dans le corps interministériel des chargés d'études documentaires prévus aux articles 5 et 33 du décret du 19 mars 1998 susvisé.

Art. 2. - Le concours externe prévu à l'article 5 du décret du 19 mars 1998 précité comporte les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission suivantes :

A. - Epreuves d'admissibilité
Epreuve no 1
(durée : quatre heures ; coefficient 3)
Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier portant sur un sujet d'ordre général permettant de vérifier l'aptitude à l'analyse ainsi que les capacités de synthèse des candidats.

Epreuve no 2
(durée : quatre heures ; coefficient 3)
Composition écrite sur un sujet relatif à la gestion et la diffusion de l'information, à la fonction documentaire ou au rôle d'un service de documentation permettant de vérifier la culture et les capacités de rédaction des candidats.

Epreuve no 3
(durée : trois heures ; coefficient 2)
Epreuve écrite de langue étrangère consistant à résumer en langue française en un nombre de mots limité, sans dictionnaire, un texte de trois à cinq pages rédigé, au choix des candidats lors de l'inscription, en langues anglaise, allemande, italienne, espagnole ou russe. Cette épreuve permet de vérifier les capacités des candidats à contracter un texte ainsi que leur connaissance d'une langue étrangère.

B. - Epreuves d'admission
Epreuve no 1
(durée : préparation vingt minutes
et interrogation 20 minutes ; coefficient 4)
Epreuve orale consistant en un exposé de cinq à dix minutes à partir d'un texte ou d'une citation, tiré au sort au début de l'épreuve, portant sur les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique et sociale) et suivi d'une conversation avec le jury.
Cette épreuve permet au jury d'apprécier les qualités de réflexion et la culture des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions normalement dévolues aux chargés d'études documentaires. Elle doit ainsi permettre d'évaluer leurs motivations ainsi que leur ouverture d'esprit, leur capacité d'adaptation et de communication et leur aptitude à animer une équipe, à négocier et à réagir vite et opportunément.

Epreuve no 2
(durée : préparation vingt minutes
et interrogation vingt minutes ; coefficient 3)
Exposé de cinq à dix minutes sur un sujet précis dans les domaines des techniques de la documentation ou des nouvelles technologies de l'information, tiré au sort au début de l'épreuve et suivi de questions se rapportant à cet exposé.
Cette épreuve permet au jury de vérifier les connaissances des candidats.

Art. 3. - Le concours interne prévu à l'article 5 du décret du 19 mars 1998 précité comporte les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission suivantes :

A. - Epreuves d'admissibilité
Epreuve no 1
(durée : quatre heures ; coefficient 4)
A partir de documents fournis, élaboration d'un dossier documentaire, sous forme d'un plan de classement référencé et d'une note précisant les objectifs et l'utilisation de ce dossier.
Cette épreuve permet d'évaluer les compétences des candidats ainsi que leurs capacités d'analyse et de méthode.

Epreuve no 2
(durée : quatre heures ; coefficient 2)
Composition écrite sur un sujet relatif à la gestion et la diffusion de l'information, à la fonction documentaire ou au rôle d'un service documentation permettant de vérifier la culture et les capacités de rédaction des candidats.

Epreuve no 3
(durée : trois heures ; coefficient 2)
Epreuve écrite de langue étrangère consistant à résumer en langue française en un nombre de mots limité, sans dictionnaire, un texte de trois à cinq pages rédigé, au choix des candidats lors de l'inscription, en langues anglaise, allemande, italienne, espagnole ou russe. Cette épreuve permet de vérifier les capacités des candidats à contracter un texte ainsi que leur connaissance d'une langue étrangère.

B. - Epreuves d'admission
Epreuve no 1
(durée : préparation vingt minutes
et interrogation vingt minutes ; coefficient 4)
Epreuve orale consistant en une conversation avec le jury. Après un exposé de cinq à dix minutes à partir d'un texte ou d'une citation, tiré au sort au début de l'épreuve, portant sur le domaine de l'information et de la documentation, le candidat sera interrogé sur cet exposé et sur son environnement professionnel.
Cette épreuve permet au jury d'apprécier les qualités de réflexion et la culture des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions normalement dévolues aux chargés d'études documentaires. Elle doit ainsi permettre d'évaluer leurs motivations et leurs facultés d'analyse de leur environnement professionnel ainsi que leur ouverture d'esprit, leur capacité d'adaptation et de communication et leur aptitude à animer une équipe, à négocier et à réagir vite et opportunément.

Epreuve no 2
(durée : préparation vingt minutes
et interrogation vingt minutes ; coefficient 3)
Exposé sur un sujet précis dans les domaines des techniques de la documentation ou des nouvelles technologies de l'information, tiré au sort au début de l'épreuve et suivi de questions se rapportant à cet exposé.
Cette épreuve comportant cinq à dix minutes d'exposé permet au jury de vérifier les connaissances des candidats.

Art. 4. - Le concours interne prévu à l'article 33 du décret du 19 mars 1998 précité et organisé pendant une période de quatre ans à compter du 20 mars 1998 comporte les épreuves d'admissibilité et l'épreuve d'admission suivantes :

A. - Epreuves d'admissibilité
Epreuve no 1
(durée : cinq heures ; coefficient 5)
A partir de documents fournis, élaboration d'un dossier documentaire, sous forme d'un plan de classement référencé et d'une note rédigée explicitant les objectifs et l'utilisation du dossier.
Cette épreuve permet d'évaluer les compétences des candidats, ainsi que leurs capacités d'analyse, d'argumentation, de méthode et de rédaction.

Epreuve no 2
(durée : trois heures ; coefficient 1)
Epreuve écrite de langue étrangère consistant à résumer en langue française en un nombre de mots limité, sans dictionnaire, un texte de trois à cinq pages rédigé, au choix des candidats lors de l'inscription, en langue anglaise, allemande, italienne, espagnole ou russe. Cette épreuve permet de vérifier les capacités des candidats à contracter un texte ainsi que leur connaissance d'une langue étrangère.

B. - Epreuve d'admission
(durée : trente minutes ; coefficient 3)
Epreuve orale consistant en une conversation avec le jury. Après un exposé de sa carrière professionnelle de dix minutes maximum, le candidat sera interrogé sur cet exposé et sur son environnement professionnel interne et externe ainsi que sur ses projets et motivations professionnels.
Cette épreuve permet au jury d'apprécier les qualités de réflexion professionnelle des candidats et leur aptitude à exercer les fonctions normalement dévolues aux chargés d'études documentaires. Elle doit ainsi permettre au jury d'évaluer leurs motivations, leurs facultés d'analyse de leur environnement professionnel, leur culture professionnelle ainsi que leur ouverture d'esprit, leur capacité d'adaptation et de communication et leur aptitude à animer une équipe, à négocier et à réagir vite et opportunément.

Art. 5. - Le jury arrête les sujets des épreuves. Il attribue, pour chaque épreuve, une note exprimée par un nombre variant de 0 à 20 qui est multiplié par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Art. 6. - La composition du jury est fixée, pour chaque session de concours, par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Il comporte notamment des personnes spécialisées dans le domaine de la documentation et de l'information et peut être commun au concours externe et au concours interne. Des correcteurs pour les épreuves écrites et des examinateurs pour les épreuves orales peuvent être adjoints au jury.

Art. 7. - Pour chaque session de concours, le jury dresse :
1o Après les épreuves d'admissibilité, la liste par ordre alphabétique des candidats admissibles. En aucun cas ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 80 points pour le concours externe et le concours interne et à 60 points pour le concours interne mentionné à l'article 4 ci-dessus, soit une moyenne de 10 sur 20 ;
2o Après les épreuves d'admission, la liste par ordre de mérite des candidats admis. En aucun cas ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 150 points pour le concours externe et le concours interne et à 90 points pour le concours interne mentionné à l'article 4 ci-dessus, soit une moyenne de 10 sur 20.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue de l'épreuve d'admission des concours externe et interne mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité no 1 puis, si nécessaire et successivement, à l'épreuve d'admissibilité no 2, à l'épreuve d'admission no 2 et enfin à l'épreuve d'admission no 1.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue de l'épreuve d'admission du concours interne mentionné à l'article 4 ci-dessus, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité no 1 puis, si nécessaire, à l'épreuve d'admission.

Art. 8. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre de postes offerts au concours externe et au concours interne ainsi que les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription.
La date des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement. La liste des centres d'examen pour les épreuves écrites et orales ainsi que le lieu et l'heure des épreuves sont fixés par le ministre chargé de l'équipement.

Art. 9. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 1998.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
du personnel et des services :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
J.-C. Gazeau
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre